TF 5A_378/2021 (f) du 7 septembre 2022
Modification de jugement de divorce; entretien; art. 134 al. 2, 276 al. 2, 285 et 286 al. 2 CC
Modification de l’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 cum art. 134 al. 2 CC) – méthode de calcul. Rappel des principes (consid. 3). En l’espèce, dès lors que les parties ne critiquent pas, en tant que tel, le principe de l’application de la nouvelle méthode de calcul d’entretien développée dans l’ATF 147 III 265, la question de savoir si le tribunal de la modification du jugement de divorce pouvait l’appliquer in casu est laissée ouverte. Cela dit, cette nouvelle jurisprudence ne saurait constituer comme telle un motif justifiant d’entrer en matière sur une demande de modification du jugement de divorce (consid. 5).
Excédent – rappels. Ce n’est que lorsqu’il reste des ressources après couverture des minima vitaux élargis des ex-conjoint·es et des enfants mineur·es qu’il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l’appréciation du tribunal, en général selon le principe « des grandes et petites têtes ». In casu, l’autorité inférieure devait d’abord élargir le minimum vital de tous les ayants droit (à savoir en tenant compte des impôts) dans la mesure du disponible, cas échéant par étape, avant de pouvoir considérer qu’il subsistait un excédent à répartir, sous peine de violer le droit fédéral (consid. 6.2).
Charges à prendre en compte – rappels. Seules les charges effectives de la partie débirentière (ou crédirentière), à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait pas si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (consid. 7.3).
Contribution de prise en charge (art. 276 al. 2 et 285 CC) – répartition en présence d’enfants commun·es et non-commun·es. Rappel des principes généraux, des lignes directrices des paliers scolaires et des exceptions envisageables (consid. 8.3 et 8.3.1). En l’espèce, seul demeure litigieux le point de savoir si le déficit de l’intimée devait être réparti entre ses quatre enfants ou si l’instance précédente pouvait le répartir uniquement entre les trois enfants communs des parties. La doctrine s’accorde à considérer que la perte de la capacité de gain du parent gardien (ou plus exactement son déficit) doit être assumée par le parent dont l’enfant occasionne la perte. In casu, le lien de causalité entre le déficit de l’intimée et la naissance de son quatrième enfant (non-commun) n’est pas établi, de sorte qu’il était admissible de répartir ce déficit exclusivement entre les trois enfants communs (consid. 8.4)