TF 5A_17/2017 (d) du 25 octobre 2017

Divorce; garde des enfants; procédure; art. 75 al. 2 LTF

Exceptions au principe de la double instance (art. 75 al. 2 LTF). Le principe de la double instance (art. 75 al. 2 LTF) connaît plusieurs exceptions, par exemple lorsqu’un jugement de divorce est attaqué devant l’instance d’appel et que cette dernière ordonne des mesures provisionnelles ou modifie les mesures provisionnelles prononcées par l’autorité inférieure. Cette décision de l’instance d’appel peut directement être attaquée devant le Tribunal fédéral au moyen du recours approprié. Cette règle s’applique également au cas d’espèce, dans lequel l’instance d’appel a remplacé, par des mesures provisionnelles, les mesures protectrices de l’union conjugale prononcées dans une procédure antérieure (consid. 1.1).

Garde alternée – rappel des principes. A certaines conditions, la garde alternée peut être ordonnée même contre la volonté de l’un des parents. En premier lieu, il convient d’examiner les compétences éducatives des parents, spécialement la capacité des parents à communiquer et à coopérer entre eux pour les questions relatives à l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à la garde alternée ne permet pas de conclure que ce dernier n’est pas capable de coopérer, mais le fait que les parents ne parviennent pas à coopérer et exposent l’enfant à leur sérieux conflit parental d’une manière manifestement incompatible avec son bien fait obstacle à la garde alternée. En outre, il faut tenir compte de la distance géographique entre les logements des parents et de la stabilité qu’apporte la continuation du modèle de prise en charge pratiqué avant la séparation. Ce dernier critère plaide en faveur de la garde alternée lorsque les parents prenaient déjà soin de l’enfant à tour de rôle avant leur séparation. Il faut également tenir compte de la possibilité des parents de prendre en charge l’enfant personnellement, de l’âge de l’enfant, de sa relation avec ses (demi-)frères et sœurs, de son intégration dans son environnement social plus large et des souhaits de l’enfant, même s’il n’est pas encore capable de discernement. Le juge établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC ; art. 446 cum 314 al. 1 CC) et détermine si des experts sont nécessaires pour interpréter et connaître la volonté réelle de l’enfant. Le bien de l’enfant constitue le critère déterminant (consid. 2.2.1).

Divorce

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Garde des enfants

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Procédure

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