TF 5A_339/2023 (f) du 6 juillet 2023
Divorce; étranger; DIP; enlèvement international; garde des enfants; procédure; mesures provisionnelles; art. 9 al. 3 LF-EEA; 5, 7, 23 par. 2 let. a et d, 27, 28 et 50 CLaH96; 3 CLaH80; 296 et 311 al. 1 CPC
Procédure – exigences de motivation (art. 311 al. 1 CPC). Rappel du principe selon lequel les exigences de motivation de l’acte d’appel sont applicables sans égard à la maxime applicable. Un·e recourant·e ne peut dès lors pas se prévaloir du pouvoir d’examen d’office de l’autorité d’appel (art. 296 CPC) pour se soustraire à l’exigence de motivation de son appel sans en subir les conséquences procédurales qui en découlent (consid. 3.2 et 3.3).
Idem – curatelle de représentation de l’enfant en procédure. Dans les procédures de retour à la suite d’un enlèvement d’enfant, fondées sur la CLaH80, la désignation d’un·e curateur·rice pour représenter la personne mineure est requise (art. 9 al. 3 LF-EEA). Cela n’est en revanche pas nécessaire pour les procédures visant à la reconnaissance d’une décision étrangère, même s’il s’agit d’établir si dite décision est contraire à l’ordre public suisse et que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être examiné dans ce cadre (consid. 3.3).
Idem – compétence des autorités de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant (art. 5 CLaH96). Rappel des principes. En cas de déplacement licite de l’enfant d’un Etat contractant de la CLaH96 à un autre Etat contractant, la compétence du nouvel Etat de résidence habituelle de l’enfant est automatiquement donnée. Le transfert n’est pas automatique si le déplacement licite s’opère dans un Etat non-contractant de la CLaH96.
En cas de déplacement illicite de l’enfant (v. art. 7 par. 2 CLaH96 dont la teneur est identique à celle de l’art. 3 CLaH80), la compétence du nouvel Etat de résidence habituelle de l’enfant est donnée après un an, si tant est qu’il ou elle s’est intégré·e dans son nouveau milieu et qu’aucune demande de retour n’est en cours d’examen (art. 7 CLaH96). Si les Etats concernés sont à la fois contractants de la CLaH96 et de la CLaH80, la procédure de retour doit avoir lieu en application de ce dernier traité. Nonobstant cette primauté d’application de la CLaH80, le retour de l’enfant peut être ordonné par la reconnaissance et l’exécution – par l’Etat où l’enfant a été déplacé·e – d’une décision d’attribution de garde rendue par l’Etat d’origine (art. 50, 2e phrase, CLaH96). Ceci pour autant que la décision ait été rendue lorsque l’Etat d’origine était compétent au sens de l’art. 7 CLaH96, soit avant la fin du délai d’un an ou si l’enfant ne s’est pas intégré·e dans son nouveau milieu (consid. 5.4 et 5.5.3).
Idem – reconnaissance des décisions prises en application de la CLaH96 (art. 23 CLaH96). La reconnaissance en Suisse d’une décision prise par un Etat cocontractant de la CLaH96 peut être refusée si celle-ci est manifestement contraire à l’ordre public suisse, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 23 par. 2 let. d CLaH96), lequel constitue le contenu essentiel de l’ordre public. Cette réserve doit néanmoins être interprétée de manière restrictive et ne peut pas reposer sur une application par analogie des exceptions que pose la CLaH80 en matière de refus de retour d’un enfant après déplacement illicite. La procédure de reconnaissance ne doit pas être un moyen de réviser la décision rendue par l’Etat de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant (art. 27 CLaH96) (consid. 4.3). Un parent ne peut pas se prévaloir de l’intérêt supérieur de l’enfant à la stabilité de la situation qu’il a créée en déplaçant l’enfant (consid. 4.4).
La reconnaissance peut également être refusée si l’autorité ayant rendu la décision n’était pas compétente au sens du chapitre II de la CLaH96 (art. 23 par. 2 let. a CLaH96).
Idem – exequatur des décisions prises en application de la CLaH96 (art. 28 CLaH96). Dans la mesure où la mise en exécution des mesures instituées par la décision étrangère à reconnaître s’effectue en application des lois de l’Etat requis à cet effet et compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 28 CLaH96), dit Etat dispose d’une certaine marge d’appréciation (consid. 4.3).