TF 5A_618/2011 (d) du 12 décembre 2011
Modification d’un jugement de divorce ; critères permettant la modification des contributions d’entretien ; art. 2, 276, 277, 286 CC
Entretien d’un enfant mineur. L’entretien d’un enfant mineur ne dépend pas de l’existence de relations personnelles entre le parent débiteur et l’enfant. Le principe trouve ses limites dans l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC), qui n’est appliqué qu’exceptionnellement et avec retenue, en particulier lorsque l’abus de droit n’est pas imputable à l’ayant droit – soit l’enfant – mais à un tiers, comme en l’espèce, la mère titulaire de l’autorité parentale (consid. 3.2).
Obligation de reprendre une activité lucrative en présence d’enfants. Les directives selon lesquelles il peut être exigé du parent gardien qu’il reprenne une activité lucrative à 50% lorsque le plus jeune des enfants atteint l’âge de 10 ans et à 100% lorsque le plus jeune atteint 16 ans ont été confirmées par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent. A cette occasion, le Tribunal fédéral a précisé l’importance primordiale accordée au parent en mesure de fournir personnellement les soins et l’éducation aux enfants, dans l’attribution de l’autorité parentale (ATF 137 III 102) (consid. 5.2).