TF 5A_948/2016 (d) du 22 décembre 2017

Divorce; entretien; procédure; art. 179 al. 1 CC; 276 al. 2 CPC

Modification des mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (art. 179 al. 1, 1ère phrase CC cum art. 276 al. 2 CPC) – rappel des principes. Une modification des mesures provisionnelles suppose un changement notable et durable des circonstances depuis l’entrée en force de la décision. Il y a un motif de modification lorsque les circonstances de fait qui ont justifié la première décision se sont révélées fausses par la suite ou ne se sont pas réalisées comme prévu, ou lorsque la décision s’avère injustifiée car des faits déterminants n’étaient pas connus du juge. Une mauvaise appréciation en fait ou en droit des circonstances lors de la décision initiale ne justifie pas une requête de modification des mesures provisionnelles. En effet, la procédure de modification n’a pas pour but de corriger la première décision, mais vise à adapter cette dernière aux changements de circonstances. Lorsque les conditions sont remplies, le juge fixe la nouvelle contribution d’entretien en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Les autres paramètres du calcul de la première décision doivent aussi être adaptés à la nouvelle situation (consid. 3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure