TF 5A_605/2019 (f) du 4 septembre 2019

Couple non marié; enlèvement international; audition de l’enfant; procédure; art. 13 al. 1 let. b, 13 al. 2 CLaH80; 5 et 10 al. 2 LF-EEA

Exceptions au retour (art. 13 al. 1 let. b CLaH80 ; 5 LF-EEA). La loi énumère une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte en raison de la situation manifestement intolérable qui lui serait imposée (art. 13 al. 1 let. b, précisé à l’art. 5 LF-EEA). Le retour de l’enfant ne doit notamment pas être ordonné lorsque le parent ravisseur n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’Etat dans lequel ce dernier avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement ou que l’on ne peut manifestement pas l’exiger de lui qu’il le fasse, ou encore lorsque le placement auprès d’un tiers n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant. Un retour du parent ravisseur avec l’enfant ne peut notamment pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention, ou s’il ou elle a noué en Suisse des relations familiales très solides. Il doit s’agir toutefois de situations exceptionnelles. Lorsqu’il n’est vraiment pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il ou elle raccompagne l’enfant personnellement, un placement de ce dernier auprès de tiers dans le pays de provenance ne peut être envisagé qu’à titre d’ultima ratio, dans des situations extrêmes. En l’espèce, ni l’aspect économique d’un retour en Thaïlande, ni l’aspect sécuritaire lié aux violences alléguées du père ne sont considérés comme des situations exceptionnelles s’opposant au retour (consid. 3.1.1).

Opposition de l’enfant au retour (art. 13 al. 2 CLaH80). L’autorité judiciaire de l’Etat requis peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate qu’il ou elle s’oppose à son retour et qu’il ou elle a atteint un âge et une maturité ou il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. L’opposition qualifiée de l’enfant constitue une exception au principe du retour, mais ne confère pas à l’enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille. Un enfant a atteint un degré de maturité suffisant lorsqu’il ou elle est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour. L’enfant doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l’autorité parentale et doit être conscient·e que le point de savoir dans quel Etat et auprès duquel de ses parents il ou elle vivra à l’avenir sera tranché après son retour dans le pays d’origine et par les autorités judiciaires de ce pays. En principe, un tel degré de maturité et de compréhension est atteint vers l’âge de douze ans (consid. 3.2).

Critères de rapatriement (art. 10 al. 2 LF-EEA). Le tribunal qui ordonne le rapatriement d’un enfant au sens de la CLaH80 doit déterminer si et comment un tel retour peut être exécuté. Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne le ou la mineur·e, non le parent ravisseur. Le tribunal doit vérifier de manière complète, actuelle et concrète la possible pratique d’un retour. La compétence de statuer sur les prérogatives parentales n’appartient pas à l’autorité de l’Etat requis, tenu uniquement d’assurer le renvoi dans le pays de provenance afin de rendre possible une décision future à ce propos. En l’espèce, l’autorité a procédé à cet examen de manière conforme (consid. 4.1, 4.1.2, 4.2 et 5).

Couple non marié

Couple non marié

Enlèvement international

Enlèvement international

Audition enfant

Audition enfant

Procédure

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