TF 5A_20/2020 (f) du 28 août 2020

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 CC ; 272, 296 CPC

Fixation de l’entretien – détermination des revenus fluctuants (art. 176 CC). Le revenu d’une personne indépendante est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, il convient pour obtenir un résultat fiable de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération (consid. 3.3).

Maxime de procédure (art. 272, 296 al. 1 CPC). Dans le cadre de mesures protectrices, lorsque l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée lui est applicable même si ce fait sert aussi à fixer l’entretien du ou de la conjoint·e. Ainsi, l’autorité judiciaire n’est liée ni par les faits allégués, ni par les faits admis par les parties. La question de savoir si l’autorité est liée par les aveux des parties lorsqu’elle doit éclaircir les faits d’office en application de la maxime inquisitoire limitée (quand seule la contribution due à l’entretien d’un·e conjoint·e, et non celle des enfants, est litigieuse) est controversée en doctrine et n’a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral (consid. 4.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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