TF 9C_334/2024 (d) du 16 décembre 2024
Divorce; entretien; art. 23 al. 1, 24, 24a LAVS
Rente de veuf – personnes divorcées. Rappel des principes. Les veuves et les veufs ont droit à une rente s’ils ou elles ont un ou plusieurs enfants au moment du veuvage (art. 23 al. 1 LAVS). Le droit à la rente de veuf s’éteint notamment lorsque le ou la dernier·ère enfant atteint l’âge de 18 ans (art. 24 al. 2 LAVS). L’art. 24a LAVS prévoit les cas où une personne divorcée est assimilée à une personne veuve (consid. 2.1).
La CourEDH a jugé dans l’arrêt Beeler, qui concernait un veuf « non divorcé » que l’art. 24 al. 2 LAVS discriminait les veufs. Selon le Tribunal fédéral, il convient désormais de renoncer à supprimer la rente de veuf au seul motif que le ou la plus jeune enfant est majeur·e (consid. 2.2).
Le droit à la rente d’un veuf (ainsi que celui d’une veuve et celui d’une épouse divorcée) subsiste ainsi au-delà du 18e anniversaire du ou de la plus jeune enfant. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si la rente de veuf peut être supprimée du seul fait que l’intéressé a fondé son droit sur son statut de conjoint divorcé. Le tribunal cantonal s’est notamment référé à l’égalité de traitement entre les hommes divorcés et les hommes veufs selon l’art. 24a al. 1 LAVS et a refusé d’appliquer l’art. 24 al. 2 LAVS ainsi que les directives de l’OFAS concernant les hommes divorcés (consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral conclut également que, dans la mesure où le motif de suppression de la rente de l’art. 24 al. 2 LAVS n’est pas (ou plus) applicable aux veufs, celui-ci ne peut pas non plus jouer un rôle concernant un homme divorcé assimilé à un veuf. Les directives de l’OFAS sont contraires à la loi et ne doivent donc pas être respectées (consid. 4.4 et 4.5).