TF 5A_819/2017 (f) du 20 mars 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; partage prévoyance; procédure; art. 9, 29 al. 2 Cst.; 125, 170 CC; 7d al. 2 Tit. fin. CC; 106, 107, 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC

Devoir de renseigner (art. 170 CC). Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint n’est pas illimité, mais comprend toutes les informations demandées nécessaires, adéquates et aptes à atteindre le but dans lequel elles ont été requises. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts concrète selon les circonstances du cas d’espèce. En l’espèce, faute pour la recourante d’avoir un intérêt à obtenir les informations demandées concernant la situation patrimoniale de son époux, il n’y a pas eu violation de l’obligation de renseigner (consid. 5.3.2).

Mode de calcul de la contribution d’entretien à l’épouse – rappel des principes (art. 125 CC). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie mené durant la vie commune. Toutefois, lorsque les époux, quoiqu’en situation financière favorable, dépensaient tous leurs revenus ou qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne est entièrement absorbée par l’entretien courant, il est possible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent (consid. 8 et 8.1).

Détermination du montant de la contribution d’entretien à l’épouse selon la méthode du train de vie (art. 125 CC). La méthode dite « du train de vie » implique un calcul concret. Il incombe à l’époux crédirentier de la contribution d’entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Ainsi, lorsque la situation financière du débirentier lui permet de couvrir entièrement les dépenses nécessaires au maintien du train de vie du crédirentier, comme en l’espèce, ni le montant exact du revenu du débirentier, ni son disponible ne sont pertinents pour calculer la pension post-divorce (consid. 8.1, 8.3.2.2.2 et 8.3.3).

Droit transitoire du partage de la prévoyance professionnelle (art. 7d al. 2 Tit. fin. CC). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le 1er janvier 2017. En l’espèce, l’arrêt entrepris a été rendu le 31 août 2017. La Cour de justice cantonale a appliqué à juste titre le nouveau droit en ordonnant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés entre la date du mariage et celle de l’introduction de la procédure de divorce (consid.10.2.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

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