TF 5A_292/2023 (d) du 6 mai 2024

Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC; 3 al. 1bis LAVS; 3 al. 1 let. b et 5 LAFam

Entretien – utilisation de la substance de la fortune. Appréciation i. c. de la possibilité exceptionnelle de faire utiliser à l’époux la substance de sa fortune héritée, admise en l’espèce (appréciation générale sur l’ensemble de l’arrêt). Il n’était pas arbitraire de retenir les situations financières selon le minimum vital du droit de la famille, nonobstant le fait que les revenus ne suffisent pas à les couvrir, ce qui impose d’entamer la substance de la fortune (consid. 5.3).

Idem – prise en compte du concubinage dans l’établissement de la situation financière. Rappel qu’un concubinage qualifié entraîne la disparition du droit à l’entretien de la partie crédirentière alors que la communauté de vie et d’habitation entraîne uniquement des économies dans le coût de la vie ; la répartition effective des frais entre les compagnons/compagnes de vie n’est pas déterminante (consid. 6.2.3).

Idem – frais de logement des enfants. Rappel de la jurisprudence selon laquelle la participation de deux enfants à un peu plus de 46% des frais de logement de toute la famille est trop élevée. Indépendamment de l’âge des enfants, il serait choquant de laisser au parent qui a la garde des enfants une part des frais de logement qui ne permettrait probablement même pas de couvrir le loyer d’un logement modeste et qui serait en disproportion flagrante avec les frais de logement accordés à l’autre parent. Il est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral de prévoir que deux enfants totalisent un tiers des frais de logement totaux du parent gardien (consid. 6.3.2).

Idem – frais de garde. Les frais de garde qui tombent du fait de l’âge avançant des enfants ne peuvent être maintenus sous couvert des autres frais que les nouveaux besoins des enfants qui grandissent impliquent (consid. 6.4.3).

Idem – allocations de formation (art. 3 al. 1 let. b et 5 LAFam). L’allocation de formation professionnelle s’élève au minimum à CHF 250.- (art. 5 LAFam) et doit être versée dès le début du mois suivant le 16e anniversaire (art. 3 al. 1 let. b LAFam) (consid. 6.5.3). En l’occurrence, des allocations de formation de CHF 210.- seulement ont été retenues de manière erronée. Cependant, la différence de CHF 40.- ne fait pas encore apparaître la décision attaquée comme arbitraire dans son résultat. Le Tribunal fédéral n’a imposé l’adaptation du montant que dans la mesure où cela n’entraîne pas un morcellement inutile en plusieurs phases d’entretien (consid. 6.5.3).

Entretien de l’enfant majeur·e – méthode de calcul et postes. Alors que l’entretien des enfants mineur·es peut exceptionnellement – comme en l’espèce – être fixé selon la méthode de calcul concrète en une étape, celui des enfants majeur·es est limité au minimum vital du droit de la famille, frais de formation et cotisations AVS dès l’âge de 20 ans (art. 3 al. 1bis LAVS) y compris, une répartition de l’excédent et les postes qui s’y rapportent (sports, musique, vacances, etc.) n’étant pas prévue (consid. 6.5.1.2-6.5.1.3).

Idem – montant de base LP. Le montant de base LP appliqué pour les enfants majeur·es ne relève pas d’une jurisprudence établie, le Tribunal fédéral préconise le même montant que pour les mineur·es lorsque l’enfant reste chez un parent et ne dispose pas de revenus. D’autres solutions ont toutefois été admises lorsque l’enfant vivait en communauté d’habitation à l’extérieur (consid. 6.5.2.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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