TF 5A_388/2022 (d) du 14 juillet 2023
Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 301a al. 1, 310 al. 1, 314 al. 1 et 446 al. 1 CC
Autorité parentale – retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 301a al. 1 CC). Rappel des principes (consid. 3.1). Le risque d’un mariage forcé d’une enfant mineure peut justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence selon l’art. 310 al. 1 CC (consid. 3.3.3). Dans le cas d’espèce, les faits n’étaient cependant pas suffisamment établis, de sorte que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n’était pas fondé (consid. 3.3.2-3.3.3).
Protection de l’enfant – établissement des faits d’office (art. 314 al. 1 en lien avec 446 al. 1 CC). L’instance de recours cantonale est tout autant liée que la première instance par la maxime inquisitoire illimitée consacrée à l’art. 446 al. 1 CC (par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et doit dès lors recueillir d’office les preuves nécessaires pour clarifier de manière exhaustive les faits essentiels à la décision en protection de l’enfant (consid. 3.3.2).