TF 5A_784/2022 (f) du 12 juillet 2023
Divorce; étranger; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 272, 276 al. 1 et 296 al. 1 CPC; 133 al. 1 ch. 4, 276 al. 1 et 285 CC
Procédure – degré de preuve. Rappel de principes procéduraux relatifs à la vraisemblance exigée en matière de preuves dans le cadre des mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 272 par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) ou de la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les enfants (art. 296 al. 1 CPC) (consid. 5.2).
Entretien d’enfants mineur∙es (art. 133 al. 1 ch. 4, art. 276 al. 1 et 285 CC) – revenu hypothétique des parents. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne les revenus à prendre en compte pour les parents d’enfants mineur·es. Il s’agit normalement des revenus effectifs, mais des revenus hypothétiques supérieurs peuvent être retenus afin d’inciter la personne concernée à réaliser le revenu que l’on peut raisonnablement attendre d’elle (consid. 5).
Rappel de principes applicables lorsque la partie débirentière se contente d’un salaire inférieur à celui de son précédent emploi, même si le changement d’emploi ne lui est pas imputable. L’autorité judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à savoir si la personne débirentière a tout mis en œuvre pour continuer d’assumer son obligation d’entretien (consid. 5.1), étant précisé que cette dernière assume le fardeau de la preuve y relative (consid. 6).
Distinction entre le droit reconnu au débirentier du cas d’espèce de résider dans un pays autre que la Suisse et la question de savoir si un revenu hypothétique doit lui être imputé, faute pour lui d’avoir démontré avoir tout mis en œuvre pour continuer d’assumer son obligation d’entretien ; il n’est pas arbitraire d’estimer qu’il n’est pas suffisant de faire six postulations infructueuses pour trois mois de recherches en tant que médecin en Suisse (consid. 6).
Les tribunaux sont en droit de retenir à titre de revenu hypothétique le montant du dernier salaire perçu, dans son intégralité, et non seulement le montant des indemnités de chômage (consid. 6).
Idem – minimum vital. Rappel de la jurisprudence constante selon laquelle une atteinte au minimum vital effectif de la partie débirentière est admissible lorsque les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique sont réalisées, car c’est sur ce dernier revenu qu’il y a lieu de vérifier le respect du principe de l’intangibilité du minimum vital et non sur le revenu effectif de la partie débirentière (consid. 7).