TF 5A_945/2022 (f) du 2 avril 2024
Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC; 276 CPC
Entretien entre conjoint·es en mesures provisionnelles de divorce (art. 276 CPC et 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappel de principes. Rappel que la cause de l’obligation d’entretien en mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce repose sur l’art. 163 CC (consid. 6.3 et 8.1.1). En cas de telles mesures provisionnelles, l’autorité judiciaire ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage était « lebensprägend » (consid. 6.3). Rappel de principes en matière d’entretien entre conjoint·es, de fixation de la contribution d’entretien et de revenu hypothétique (consid. 6.1 et 8.1).
Dans le cadre de la méthode de calcul des contributions d’entretien en deux étapes, il appartient à la partie qui conteste la répartition de l’excédent opérée de prouver que le niveau de vie était inférieur à celui qui résulte de la répartition contestée. La vérification du train de vie dans le cadre de l’application de cette méthode n’a de sens qu’en cas de circonstances particulières, par exemple lorsque les revenus d’un·e conjoint·e augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l’entier de ce nouveau revenu dans le calcul du disponible à répartir permettrait à l’autre conjoint·e d’augmenter son niveau de vie (consid. 8.2).
Idem – répartition de l’excédent. Rappel de principes (consid. 7.1). L’autorité judiciaire n’a en l’occurrence pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une activité à plein temps du parent gardien avant les 16 ans de l’enfant sans pour autant déroger à la réparation de l’excédent par « grandes et petites têtes », car celle-ci n’est pas une règle stricte et que son application dépend du cas d’espèce (consid. 7.3).