TF 5A_204/2017 - ATF 144 III 193 (d) du 1 mars 2018
Couple non marié; entretien; procédure; art. 277 al. 2, 286 al. 2 CC; 80 al. 1, 81 al. 1 LP
Entretien de l’enfant majeur – titre de mainlevée définitive. Le jugement qui prévoit expressément le paiement d’une contribution d’entretien au-delà de la majorité constitue un titre de mainlevée définitive, à condition qu’il indique le montant de la contribution d’entretien et la durée de celui-ci. Lorsque la contribution d’entretien est due à l’enfant jusqu’à ce qu’il achève sa formation professionnelle, la contribution d’entretien est soumise à une condition résolutoire (consid. 2.2).
Mainlevée – condition résolutoire. En principe, lorsqu’il ressort du titre de mainlevée définitive que l’obligation du débiteur est soumise à une condition résolutoire, le juge ordonne la mainlevée. Toutefois, la mainlevée doit être refusée lorsque le débiteur prouve par titre, sans doute possible, que la condition résolutoire s’est réalisée. L’exigence de la preuve par titre tombe lorsque le créancier reconnaît sans réserve que la condition s’est réalisée ou lorsque la réalisation de celle-ci est notoire (consid. 2.2).
Mainlevée – formulation maladroite. La mainlevée doit être refusée lorsqu’en raison d’une formulation maladroite, la volonté du juge du fond ne peut pas être déterminée avec certitude (consid. 2.4.1).
Entretien de l’enfant majeur – faits nouveaux (art. 286 al. 2 CC). En l’espèce, la mère débitrice d’entretien allègue une absence de contacts avec l’enfant créancière d’entretien et estime que le paiement de la contribution d’entretien ne peut plus être exigé en raison d’une attitude ingrate. Il s’agit de circonstances qui ne peuvent pas être invoquées dans la procédure de mainlevée, mais qu’il est possible de faire valoir dans le cadre d’une action en modification basée sur l’art. 286 al. 2 CC (consid. 2.5).