TF 5A_862/2012 (f) du 30 mai 2013
Divorce ; procédure ; droit de réplique ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 29 Cst ; 124 CC
Droit de réplique. Le droit de réplique découle du droit d’être entendu (art. 29 Cst) et vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le tribunal peut, exceptionnellement (art. 102 al. 3 LTF) ou lorsque les circonstances le justifient (art. 225 CPC), ordonner un second échange d’écritures. S’il y renonce, il doit néanmoins transmettre la prise de position ou la pièce nouvelle à l’autre partie pour détermination éventuelle. A défaut de réaction de sa part, l’autre partie est réputée avoir renoncé à son droit de réplique, en vertu du principe de la bonne foi. En effet, elle ne peut attendre sans réagir l’issue de la cause, dont elle estime qu’elle lui est défavorable, pour ensuite invoquer la violation de son droit d’être entendue (consid. 3.2.1.2).
Indemnité équitable. La garantie d’une prévoyance vieillesse appropriée est d’intérêt public. Les maximes d’office et inquisitoire s’imposent concernant la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l’indemnité de l’art. 124 al. 1 CC. Le juge de première instance doit donc se procurer d’office les documents nécessaires, sans être lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Il ne peut pas se limiter à déduire des conclusions de la recourante et du défaut de son ex-mari que ceux-ci entendaient renoncer à tout partage de prévoyance. A supposer au demeurant que ceux-ci eussent réellement convenu de renoncer au partage, le juge ne pouvait ratifier cette prétendue convention - tacite en l’espèce - sans vérifier d’office (art. 280 al. 3 CPC) si l’intéressée bénéficiait à tout le moins d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente (consid. 5.3.2 ; 5.3.3).