TF 5A_776/2015 (d) du 4 février 2016
Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 176 CC
Devoir d’entretien en cas de séparation (art. 176 CC) – principes. Le devoir d’entretien et le droit de bénéficier de manière égale du niveau de vie convenu entre les époux existent durant toute la durée du mariage. Si ce niveau de vie ne peut plus être maintenu, les deux époux ont droit à un standard de vie identique (ATF 119 II 314, consid. 4b/aa). Le maintien du niveau de vie qui prévalait durant la vie commune constitue le maximum que l’époux peut demander au titre de l’entretien de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (TF 5A_323/2012, consid. 5.1 ; ATF 138 III 672) (consid. 3).
Devoir d’entretien en cas de séparation (art. 176 CC) – méthodes. Le législateur n’a pas prescrit de méthode déterminée pour le calcul de l’entretien des époux (ATF 128 III 411, consid. 3.2.2) et les tribunaux disposent à ce sujet d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 134 III 577, consid. 4). En cas de situation financière favorable, il faut tenir compte des dépenses nécessaires pour le maintien du niveau de vie, ce qui suppose un calcul concret de ce dernier (méthode concrète en une étape). Dans certaines circonstances, l’entretien doit être déterminé selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes) (consid. 3). Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes est applicable en présence de revenus mensuels moyens situés entre CHF 8'000.- et CHF 9'000.- (TF 5A_593/2014, consid. 4.1), même si les époux n’ont pas constitué d’épargne ou lorsque la quote-part d’épargne habituelle sert à couvrir les coûts engendrés par la séparation (ATF 140 III 485, consid. 3.3) (consid. 4.3).
Preuve de la quote-part d’épargne provenant du revenu du créancier et devoir de collaborer du débiteur. Le débirentier qui allègue une quote-part d’épargne en supporte le fardeau de la preuve. Lorsque le juge établit les faits d’office (art. 277 al. 3 ou 296 CPC), le débiteur est libéré du fardeau de la preuve subjectif, mais il reste tenu de collaborer à l’établissement des faits (ATF 140 III 485, consid. 3.3) (consid. 7.3).