TF 5A_565/2022 (f) du 27 avril 2023

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 276 al. 2 et 285 CC

Entretien entre conjoint·es en cas de vie séparée (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappel des principes. Les surcoûts liés à la suspension de la vie commune doivent être supportés par les deux conjoint·es, dans la mesure de leurs facultés économiques respectives (consid. 3.1.1.1). Selon les circonstances et à certaines conditions, il pourra être imputé un revenu hypothétique supérieur aux conjoint·es (consid. 3.1.1.2).

Revenu d’un·e indépendant·e – rappel des principes. Le revenu d’un·e indépendant·e est déterminé par son bénéfice net. Si les revenus sont fluctuants, il faut établir une moyenne sur trois ans, voire davantage si les fluctuations sont importantes ou les données incertaines. En cas d’allégations peu vraisemblables ou de pièces peu convaincantes, les prélèvements privés constituent le revenu. Les méthodes du bénéfice net et des prélèvements privés ne peuvent toutefois pas être cumulées pour établir un seul revenu (consid. 3.1.1.1).

Entretien de l’enfant – rappel de principes. La contribution d’entretien de l’enfant doit correspondre à ses besoins (art. 285 CC). Il s’agit d’une part des coûts directs (éducation, formation, protection) et d’autre part des coûts indirects de sa prise en charge (art. 276 al. 2 CC). Ces derniers servent par exemple à garantir économiquement parlant que le parent qui assure l’entretien en nature puisse subvenir à ses propres besoins tout en réduisant son taux de travail pour s’occuper de l’enfant (consid. 4.2.1). En cas de garde partagée, si un seul des parents bénéficie d’un montant disponible, il doit assumer seul les coûts directs de l’enfant (consid. 4.1.1).

Idem – taux de travail exigible des parents gardiens. Rappel des principes. Les paliers de 50 %, 80 % et 100 % sont des lignes directrices auxquelles il peut être dérogé. D’ordinaire, en cas de garde partagée, le taux de travail est uniquement réduit dans la mesure de la prise en charge effective (consid. 3.2.1).

En l’espèce, compte tenu notamment de la répartition des tâches pendant la vie commune selon laquelle le père travaillait à 100 % et la mère s’occupait des enfants, il n’est pas arbitraire de considérer que, pour faire face aux frais supplémentaires de la séparation, le père ne peut pas réduire son taux de travail, malgré la garde alternée, et que la mère doit uniquement reprendre une activité à 50 % (consid. 3.2.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique