TF 5A_111/2016 (d) du 6 septembre 2016
Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 125 al. 1 et 163 CC ; 276 CPC
Résultat de la liquidation du régime matrimonial et contribution d’entretien. Pour fixer la contribution d’entretien, il faut notamment tenir compte du résultat de la liquidation du régime matrimonial. C’est pourquoi il faut traiter ce point litigieux avant d’examiner celui de l’entretien (consid. 3).
Entretien (art. 125 al. 1 CC) – distinction entre entretien convenable et contribution d’entretien. L’entretien convenable correspond au niveau de vie des époux durant leur vie commune. Les époux ont en principe droit au maintien de ce niveau de vie après le divorce sous réserve de leurs capacités financières. L’entretien convenable doit être distingué de la contribution d’entretien. La contribution d’entretien est la somme d’argent que l’un des époux, compte tenu de sa capacité économique, doit à l’autre conjoint, lorsqu’il n’est pas possible pour ce dernier de subvenir lui-même à son entretien convenable ou que l’on ne peut pas raisonnablement l’exiger de lui. Comptablement, l’entretien convenable de l’époux demandeur après le divorce doit être considéré comme une dépense générale, alors que la contribution d’entretien est une source de revenus qui s’ajoute aux autres revenus de cet époux et qui permet à ce titre de couvrir ladite dépense. Cette distinction est une question qui relève du droit. Il revient à l’époux concerné de prouver qu’il ne peut pas pourvoir lui-même à son entretien convenable (art. 8 CC) (consid. 4.3 et 5.5).
Fondement de l’entretien fixé dans le cadre de mesures provisionnelles (art. 276 CPC ; art. 163 CC). L’entretien fixé dans le cadre des mesures provisionnelles de l’art. 276 CPC ne repose pas sur l’art. 125 CC (entretien après le divorce) mais sur le devoir d’entretien et d’assistance matrimonial de l’art. 163 CC (consid. 6.1.3).