TF 5A_236/2011 (f) du 18 octobre 2011
Mesures protectrices ; appréciation des preuves et calcul des contributions d’entretien ; avis au débiteur ; art. 176 CC
Appréciation des preuves. L’autorité tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle se fonde sur une seule pièce - établie de surcroît par le frère de l’épouse - pour en déduire que le recourant exerçait encore une activité accessoire, sans tenir compte d’autres moyens de preuve déposés par l’intéressé (consid. 3.1.3).
Prise en compte des charges du recourant. Dans la mesure où un nouveau bail est conclu après la séparation des parties, la caution qui lui est liée doit être écartée des charges de l'intéressé. De même, les dettes liées aux arriérés fiscaux ne peuvent être prises en compte que lorsque l’intéressé démontre qu’il s’acquitte réellement des acomptes. La production d’une seule quittance est insuffisante (consid. 4.1.3).
Partage du montant disponible. Lorsque le disponible à partager ne paraît pas substantiellement plus élevé que celui dont disposait le couple lorsqu'il faisait ménage commun et en l'absence de circonstances particulières permettant de s'écarter du partage usuel du disponible, celui-ci est réparti à raison de 2/3 en faveur de l’épouse et des enfants et de 1/3 en faveur de l’époux (consid. 4.2.5).
Avis au débiteur. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (consid. 5.3).