TF 5A_415/2021 (f) du 15 octobre 2021
Couple non marié; protection de l’enfant; art. 5 al. 1 et 12 al. 2 OPE
Placement d’enfants auprès d’une famille d’accueil (art. 5 al. 1 et 12 al. 2 OPE). Selon l’art. 5 al. 1 OPE, l’autorisation d’accueillir l’enfant ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des père et mère d’accueil et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l’enfant placé·e bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé. Les conditions posées par l’OPE répondent à un intérêt public manifeste, lié à la protection des enfants. Il s’agit de veiller à ce que les enfants placé·e·s en famille d’accueil – avec hébergement dans une famille d’accueil, comme en l’espèce, ou à la journée contre rémunération (art 12 al. 2 OPE) – le soient de manière adaptée à leurs besoins, en termes de sécurité, de soins, de logement, de nourriture et d’éducation. A cet égard, la personne qui souhaite accueillir un·e enfant doit bénéficier des capacités socio-éducatives nécessaires. Or, in casu, de telles capacités ont été considérées comme n’étant plus suffisantes chez la recourante au terme d’une appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. En la matière, il n’a pas à substituer sa propre appréciation du bien de l’enfant à celle de l’autorité cantonale et des enquêteurs et enquêtrices, mais uniquement à examiner si des circonstances pertinentes n’ont pas été prises en considération ou, à l’inverse, si des éléments déterminants ont été omis (consid. 6.2).