TF 5A_369/2012 (f) du 10 août 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; modification du droit de garde et de l’autorité parentale en cas de déménagement à l’étranger ; art. 25, 301 ss, 307, 315a CC
Autorité parentale. L’autorité parentale désigne la responsabilité et le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur. Il s'agit d'un faisceau de droits et de devoirs des père et mère à l'égard de l'enfant, dont l'étendue varie en fonction notamment l'âge et la maturité de l'enfant. Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale comprenant en particulier la faculté de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant. En cas de vie séparée des père et mère, le domicile légal de l'enfant se trouve auprès du parent auquel le droit de garde a été attribué (consid. 3.1).
Effets du droit de garde. Le titulaire unique du droit de garde peut, sous réserve de l'abus de droit (par exemple s'il n'a pas de motif plausible ou si son seul but est de rendre plus difficiles les relations entre l'enfant et l'autre parent), déménager à l'étranger avec l'enfant sans l'accord de l'autre parent. Dans ce cas, le droit de visite doit être adapté en conséquence. En cas de menace sérieuse pour le bien de l'enfant, l'autorité tutélaire respectivement le juge des mesures protectrices ou provisoires peut interdire le départ à l'étranger, en se fondant sur l'art. 307 al. 3 CC, ou attribuer l'autorité parentale à l'autre parent. En l'absence de telles mesures, le parent qui ne détient pas le droit de garde n'a pas qualité pour former une demande de retour au sens de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (consid. 3.2).
Modification de l’autorité parentale. L'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Lorsque le parent titulaire du droit de garde envisage de déménager, l'autre parent peut agir en modification du jugement de divorce et conclure à ce que l'autorité parentale et, en conséquence, le droit de garde, lui soient transférés si le déplacement projeté n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Durant la procédure de modification du jugement de divorce, un départ pour un État tiers entraîne un changement de résidence de l’enfant et, ainsi, l'incompétence des juridictions suisses. Les mesures provisionnelles prononcées dans ce contexte doivent par conséquent assurer le maintien du lieu de résidence de l'enfant en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, à moins que la demande n'apparaisse d'emblée irrecevable ou manifestement infondée (consid. 3.2.2).