TF 5A_481/2016 (d) du 2 septembre 2016
Divorce; entretien; art. 277 al. 2 CC
Entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC) – rappel des principes. Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant (art. 276 al. 1 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Le caractère raisonnablement exigible signifie qu’un équilibre doit être trouvé entre la contribution qui peut être attendue des parents, compte tenu de l’ensemble des circonstances, et les possibilités de l’enfant majeur de contribuer à son entretien par l’exercice d’une activité professionnelle ou par d’autres moyens. Le caractère raisonnablement exigible ainsi que le calcul de l’entretien relèvent du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul de l’entretien. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l’examen des décisions rendues à ce sujet par l’instance cantonale (consid. 2.1).
Minimum vital – directives relatives à l’art. 93 LP. Les directives relatives à l’art. 93 LP peuvent servir de point de départ pour la détermination du minimum vital, mais elles ne lient pas le juge (consid. 2.2.1).