TF 5A_659/2011 (f) du 30 mars 2012

Divorce ; compétence des tribunaux suisses ; exigence du domicile en Suisse ; art. 20, 59 LDIP ; 23 CC

Volonté de s’établir à l’étranger. La simple intention de s’établir à l’étranger en tant qu’expression de la volonté interne de l’intéressé ne suffit pas à créer un domicile dans le nouvel Etat. Il faut que ces démarches démontrent de manière reconnaissable pour les tiers, l’intention de l’individu de créer le centre de ses intérêts dans ce nouvel Etat (consid. 2.3).

La durée du séjour. La constitution d’un domicile peut se produire dès l’arrivée dans le nouveau pays. C’est la perspective de la durée qui est déterminante, de telle sorte que l’existence d’un domicile en Suisse n’est pas exclue du seul fait que le demandeur avait ouvert action en divorce six jours seulement après son arrivée (consid. 2.3).

Intention reconnaissable pour les tiers. Le séjour en Suisse, la conclusion d’abonnement demi-tarif CFF et de téléphonie mobile, ainsi que la conclusion d’une assurance-ménage ne constituent pas des éléments de nature à rendre reconnaissable pour des tiers l’intention de transférer son centre de vie en Suisse. Le dépôt des papiers d’identité ne constitue au surplus qu’un indice qui ne saurait l’emporter sur les rapports et intérêts personnels (consid. 2.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

Arrêt analysé

Arrêt analysé

Analyse de l'arrêt TF 5A_659/2011 (f)

Simon Othenin-Girard

30 mai 2012

Divorce international – For du domicile du demandeur de nationalité suisse (art. 59 lit. b LDIP), analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_659/2011