TF 5A_726/2017 (d) du 23 mai 2018
Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; procédure; art. 29 al. 3 Cst.
Indigence d’un parent détenteur de la garde. Lorsqu’il s’agit de déterminer l’indigence d’un parent détenteur de la garde en lien avec sa requête d’assistance judiciaire, seuls ses propres revenus doivent être pris en compte, sous réserve de quelques cas exceptionnels. Ainsi, il ne faut pas tenir compte des contributions d’entretien des enfants, même si elles dépassent leurs besoins élargis. Des exceptions sont toutefois possibles, lorsque les contributions d’entretien des enfants sont de loin plus élevées que d’habitude. En outre, dans le calcul du minimum vital, il ne faut pas ajouter les allocations pour enfant. (consid. 4.4.2).
Prise en compte de la contribution de prise en charge. D’un point de vue juridique, la contribution de prise en charge constitue un droit de l’enfant, mais, économiquement, elle doit revenir au parent qui a la charge de l’enfant. Ainsi, il faut ajouter aux revenus de la recourante la contribution de prise en charge prévue pour l’un de ses enfants (consid. 4.4.3).