TF 5A_764/2020 (i) du 13 septembre 2021
Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 204 al. 2, 205 al. 3, 272 et 277 al. 2 CC; 134 al. 1 ch. 3 et al. 2 CO
Régime matrimonial – moment de la dissolution et règlement des dettes réciproques (art. 204 al. 2 et 205 al. 3 CC). La dissolution du régime matrimonial intervient au jour du dépôt de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC). Cette règle a pour but d’empêcher les actes visant à augmenter la prétention d’un·e conjoint·e en matière d’acquêts ou l’utilisation excessive d’acquêts jusqu’à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif (consid. 3.3.1). En revanche, l’art. 205 al. 3 CC prévoit que, après la dissolution du régime matrimonial et afin de séparer les actifs et les passifs des conjoint·e·s pour procéder à la liquidation du régime, les conjoint·e·s doivent également régler leurs dettes réciproques. La règle concerne toutes les dettes entre les conjoint·e·s, quel que soit leur fondement juridique, i.e. également les créances de nature contractuelle (consid. 3.3.2).
Créances entre conjoint·e·s – empêchement et suspension de la prescription pendant le mariage (art. 134 al. 1 ch. 3 et al. 2 CO). L’art. 134 al. 1 ch. 3 CO n’a aucun effet sur l’exigibilité d’une dette, qui continue de dépendre des accords passés. En soi, cette disposition ne fait donc pas obstacle à une demande de remboursement, faite pendant le mariage, d’une dette arrivée à échéance au moment convenu entre les parties. En revanche, grâce à l’art. 134 al. 1 ch. 3 CO, la partie créancière peut décider de ne pas faire valoir sa créance immédiatement, sans avoir à craindre de perdre sa créance par la suite, en raison de l’écoulement du temps. En présence de l’un des motifs énumérés à l’art. 134 al. 1 CO, le délai de prescription ne commence pas à courir ou, s’il a déjà commencé à courir, est suspendu. Dès l’expiration du jour où le motif en question cesse d’exister, le délai commence à courir ou reprend son cours (art. 134 al. 2 CO) (consid. 4.4).
Entretien de l’enfant majeur·e – rupture des relations personnelles not. en cas de divorce des père et mère, rappel des principes (art. 272 et 277 al. 2 CC). L’obligation d’entretien des père et mère envers un·e enfant majeur·e dépend expressément de toutes les circonstances et, en particulier, des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de relations imputables à faute à la seule partie demanderesse d’aliments peut justifier le refus d’une contribution d’entretien, la faute devant être appréciée subjectivement. Il faut que l’enfant ait gravement manqué aux devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC et, si les relations personnelles sont rompues, il ou elle doit avoir provoqué leur rupture par un refus injustifié de les entretenir, par une attitude hautement querelleuse ou par une hostilité profonde. Une retenue particulière s’impose lorsque l’enfant de père et mère divorcé·e·s est en faute, soit à l’égard de l’un·e d’entre eux, soit à l’égard des deux. Dans ce contexte, il faut tenir compte des émotions fortes que le divorce peut susciter chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’aucun reproche ne lui soit adressé. Si, même après sa majorité, l’enfant conserve l’attitude de rejet adoptée au moment du divorce à l’égard du père ou de la mère qui n’avait pas la garde, malgré le comportement correct de ce dernier ou cette dernière, cette attitude doit néanmoins être considérée comme fautive (consid. 6.1 et 6.4).