TF 5A_558/2024 (d) du 26 février 2025
Couple non marié; étranger; DIP; audition d’enfant; garde des enfants; procédure; art. 308 et 314abis al. 1 CC; 85 al. 1 LDIP; 5 CLaH96
Compétence. Rappel des principes. En matière internationale, la compétence pour régler notamment la garde et le droit de visite est régie par l’art. 85 al. 1 LDIP, qui renvoie à son tour à la CLaH96. Les autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 CLaH96). La résidence habituelle correspond au centre de vie effectif de l’enfant et est déterminée sur la base des circonstances effectives reconnaissables de l’extérieur. C’est en principe le tribunal du nouveau lieu de résidence de l’enfant qui est compétent pour statuer (consid. 3.1). Audition de l’enfant. Rappel des principes. L’enfant est entendu·e personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (art. 314abis al. 1 CC). D’une part, l’audition découle de la protection due à la personnalité de l’enfant et, d’autre part, sert à établir les faits. L’audition a lieu en principe indépendamment de toute demande. Lorsque des demandes correspondantes existent, il y a d’autant plus une obligation de procéder à l’audition de l’enfant, sous réserve des justes motifs mentionnés par la loi (consid. 4.1.1). Il faut en règle générale n’auditionner un enfant qu’une seule fois durant une procédure et en principe non pas par instance, mais compte tenu de toutes les instances. Afin de renoncer à une nouvelle audition, il faut en tous les cas que l’enfant ait été interrogé·e sur les points décisifs et que le résultat de l’audition soit encore actuel (consid. 4.1.1). Garde de l’enfant. Rappel des critères d’attribution. Le bien de l’enfant doit primer sur toute autre considération pour décider de l’attribution de la garde à l’un ou l’autre des parents. La possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de leurs enfants joue principalement un rôle lorsque les besoins spécifiques des enfants rendent nécessaire une prise en charge personnelle ou lorsqu’un parent n’est pas ou peu disponible même le matin, le soir et le week-end. Dans le cas contraire, on peut partir du principe que la prise en charge par les parents et par des tiers est équivalente (consid. 5.1.1). |