TF 5A_815/2022 (d) du 26 janvier 2023

Mesures protectrices; étranger; DIP; enlèvement international; autorité parentale; procédure; art. 301a al. 2 let. a CC; 5 al. 2 et 7 al. 1 CLaH96; 3 let. a, 5 let. a et 16 CLaH80; 103 al. 3 LTF

Transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) – compétence internationale et effet suspensif (art. 5 al. 2 et art. 7 al. 1 CLaH96 ; art. 3 let. a et art. 5 let. a cum art. 16 CLaH80 ; art. 103 al. 3 LTF). Lorsqu’un·e enfant déménage de manière licite avec le parent qui le/la prend principalement en charge et qui a établi un nouveau domicile dans le lieu de destination, il y a en principe un changement de la résidence habituelle de l’enfant (art. 5 al. 2 CLaH96). Toutefois, en l’espèce, l’autorité précédente a accordé l’effet suspensif à la décision autorisant le transfert de domicile à Hambourg et le changement de juridiction a dès lors été bloqué (art. 7 al. 1 CLaH96). Partant, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître du recours du père, d’autant que celui-ci déclare avoir déposé une demande de retour d’enfant. L’effet suspensif aurait dû être accordé dans la procédure fédérale (art. 103 al. 3 LTF). Tel n’est pas le cas en l’espèce, du fait que le Tribunal fédéral statue immédiatement sur le fond. Si la juridiction suisse compétente selon l’art. 7 al. 1 CLaH96 acquiesce au déplacement, celui-ci devient licite et la possibilité d’un retour de l’enfant tombe (art. 3 let. a et art. 5 let. a cum art. 16 CLaH80) (consid. 2).

Idem. Rappel des principes (consid. 4.1 et 4.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure