TF 5A_815/2022 (d) du 26 janvier 2023
Mesures protectrices; étranger; DIP; enlèvement international; autorité parentale; procédure; art. 301a al. 2 let. a CC; 5 al. 2 et 7 al. 1 CLaH96; 3 let. a, 5 let. a et 16 CLaH80; 103 al. 3 LTF
Transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) – compétence internationale et effet suspensif (art. 5 al. 2 et art. 7 al. 1 CLaH96 ; art. 3 let. a et art. 5 let. a cum art. 16 CLaH80 ; art. 103 al. 3 LTF). Lorsqu’un·e enfant déménage de manière licite avec le parent qui le/la prend principalement en charge et qui a établi un nouveau domicile dans le lieu de destination, il y a en principe un changement de la résidence habituelle de l’enfant (art. 5 al. 2 CLaH96). Toutefois, en l’espèce, l’autorité précédente a accordé l’effet suspensif à la décision autorisant le transfert de domicile à Hambourg et le changement de juridiction a dès lors été bloqué (art. 7 al. 1 CLaH96). Partant, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître du recours du père, d’autant que celui-ci déclare avoir déposé une demande de retour d’enfant. L’effet suspensif aurait dû être accordé dans la procédure fédérale (art. 103 al. 3 LTF). Tel n’est pas le cas en l’espèce, du fait que le Tribunal fédéral statue immédiatement sur le fond. Si la juridiction suisse compétente selon l’art. 7 al. 1 CLaH96 acquiesce au déplacement, celui-ci devient licite et la possibilité d’un retour de l’enfant tombe (art. 3 let. a et art. 5 let. a cum art. 16 CLaH80) (consid. 2).
Idem. Rappel des principes (consid. 4.1 et 4.4).