TF 5A_621/2014 (f) du 11 novembre 2014
Couple non marié ; garde, droit de visite, protection de l’enfant ; art. 310 aCC ; 314 al. 1, 446 CC ; 29 al. 2 Cst.
Motivation de la décision. Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment aux parties une décision motivée afin que celles-ci puissent la comprendre et éventuellement la contester en toute connaissance de cause. Le juge peut se borner à développer succinctement les motifs sur lesquels il se fonde. Il ne doit pas discuter tous les arguments soulevés par les parties (consid. 4.1).
Droit à la preuve. En outre, le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) permet aux parties de se déterminer sur les éléments pertinents, de déposer des moyens de preuve et de demander l’administration de certaines preuves. Les réquisitions des parties ne lient cependant pas le juge, qui peut clôturer l’instruction sans administrer certains moyens. Ces principes valent aussi en cas de maxime inquisitoire, selon laquelle le juge détermine les moyens de preuve à administrer pour démontrer les faits pertinents (consid. 5.1).
Conditions du retrait du droit de garde. Le droit de garde (art. 310 aCC) peut être retiré aux père et mère si le développement physique, intellectuel ou moral de l’enfant est menacé. Il s’agit toutefois d’une ultima ratio (consid. 8.1).