TF 5A_169/2012 (d) du 18 juillet 2012
Divorce ; entretien de l’enfant et de l’épouse ; maximes de procédure ; remariage du débirentier et protection du minimum vital ; art. 282, 296 CPC
Pouvoir d’examen. Lorsque la contribution d’entretien en faveur de l’époux fait l’objet d’une contestation, les contributions d’entretien des enfants peuvent également être réexaminées (consid. 3.2).
Interdiction de la reformatio in peius pour la contribution entre époux. L’entretien entre époux est régi par la maxime de disposition. Il s’ensuit que la reformatio in peius est interdite. En l’espèce, dans la mesure où l’autorité cantonale a déclaré l’appel de l’époux irrecevable, il était correct de ne pas réduire la contribution d’entretien de l’épouse à un montant inférieur à ce qui lui avait été octroyé en première instance (consid. 3.3).
La contribution d’entretien en faveur de l’enfant. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant est soumise à la maxime d’office. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties et peut corriger d’office les éventuelles erreurs. L’interdiction de la reformatio in peius ne s’applique pas. La maxime d’office ne s’applique pas seulement en faveur de l’enfant, mais également en faveur du débirentier (consid. 3.3).
Remariage du débirentier et protection de son propre minimum vital. La loi ne fixe pas de priorité entre la contribution d’entretien du conjoint et celle des enfants. Dans la mesure où le minimum vital du débirentier est protégé, l’application des maximes susmentionnées conduit à ne réduire que les contributions d’entretien en faveur des enfants. Tous les enfants du débirentier doivent alors être traités financièrement de la même manière. Dès lors, seul le minimum vital personnel du débirentier est protégé, mais non celui de toute sa seconde famille (consid. 3.3).