TF 5A_910/2010 (f) du 13 juillet 2011
Divorce ; mesures provisionnelles ; attribution de l’enfant ; art. 137 et 144 aCC
Audition de l’enfant. L’audition de l’enfant est en principe effectuée par la juridiction compétente elle-même, mais elle peut l’être par un spécialiste, par exemple un collaborateur d’un service de protection de la jeunesse. Même si l’audition a eu lieu un an avant la décision rendue dans le cadre de mesures provisionnelles, l’autorité n’a pas une obligation d’entendre l’enfant si, dans l’intervalle, les circonstances ne se sont pas modifiées de façon décisive (consid. 5).