TF 5A_750/2024 (d) du 2 mai 2025

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 2, 274a, 307 al. 1, 313 al. 1, 314 al. 1, 447 al. 1 CC

Audition. Rappel des principes. Selon l’art. 447 al. 1 CC, applicable par analogie à la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC), la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Par audition personnelle, on entend une audition orale. Les parents d’un·e enfant concerné·e par une mesure sont en principe également être entendus.

L’audition est disproportionnée lorsqu’elle n’est pas nécessaire ou appropriée pour atteindre les objectifs poursuivis, à savoir l’établissement des faits et la protection des droits de la personnalité de la personne concernée, par exemple lorsque l’impression personnelle que l’autorité se fait de la personne concernée n’est pas déterminante (consid. 3.2.1).

Mesures de protection – modification des circonstances. Rappel des principes. Les mesures de protection de l’enfant, et également les directives relatives aux relations personnelles, n’ont pas autorité de la chose jugée. Elles ne visent pas à régler définitivement et de manière irrévocable la situation des personnes concernées. Les mesures de protection de l’enfant doivent alors être adaptées à la nouvelle situation lors de faits nouveaux (art. 313 al. 1 CC), notamment lorsque l’analyse sur laquelle la mesure est fondée s’avère a posteriori inexacte ou que les prévisions quant à l'influence favorable de la mesure sur la situation problématique ne se réalisent pas (consid. 5.1).

Idem – bien de l’enfant. Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées en premier lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 307 al. 1 CC) (consid. 5.3.1). La sauvegarde du bien-être de l'enfant est avant tout la tâche des parents. Ceux-ci doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer le développement harmonieux de l’enfant et s’efforcer notamment d'entretenir les meilleures relations possibles avec l'autre parent ou ses proches (consid. 5.3.2).

En l’espèce, la jurisprudence relative aux relations personnelles entre les enfants et des tiers au sens de l’art. 274a CC n’est pas pertinente, car il s’agit ici d’une directive adressée au père concernant les contacts de l’enfant avec sa grand-mère et non d’un droit de visite de celle-ci. Le maintien d’une directive qui n’est plus nécessaire est exclu pour des raisons de proportionnalité (consid. 5.3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure