TF 5A_1015/2015 (d) du 29 février 2016

Divorce ; procédure ; art. 20 et 59 LDIP ; 23 ss CC

Compétence ratione loci internationale de l’action en divorce (art. 59 LDIP) – relations entre la notion de domicile de l’art. 20 LDIP et celle des art. 23 ss CC. Au sens de la LDIP, une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 20 al. 1 lit. a LDIP). Selon l’art. 20 al. 2 i.f. LDIP, les dispositions du Code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. Cette disposition vise en particulier les art. 24 ss CC qui prévoient différents cas de domicile fictif. Cela n’exclut en revanche pas de recourir à la pratique développée en lien avec l’art. 23 CC pour interpréter l’art. 20 al. 1 LDIP (ATF 133 III 252, consid. 4) (consid. 3.1 et 3.2).

Critères pour déterminer l’existence d’un domicile. Pour retenir l’existence d’un domicile, il faut que deux critères soient remplis : un critère objectif, la résidence, et un critère subjectif, l’intention de s’y établir durablement. Dans l’examen de ces critères, il ne faut pas se baser sur la volonté interne de la personne, mais sur son intention objectivement reconnaissable. Les circonstances objectivement reconnaissables reposent sur des constatations de fait ; les conclusions à tirer de ces faits en relation avec le critère de l’intention de s’établir durablement constituent une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 136 II 405, consid. 4.3) (consid. 3.3).

Divorce

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Procédure

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