TF 5A_223/2016 (f) du 28 juillet 2016

Divorce; DIP; procédure; art. 9 LDIP

Litispendance. Lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (art. 9 al. 1 LDIP). Rappel des conditions de la litispendance (consid. 5.1.1.2 et 5.2). En l’espèce, il existe précisément une analogie entre les mesures provisoires ordonnées à l’issue de la tentative de conciliation par le juge français et les mesures protectrices de l’union conjugale du droit suisse, de sorte que la cause doit être suspendue en Suisse (consid. 5.1.1.1 et 5.3).

Divorce

Divorce

DIP

DIP

Procédure

Procédure