TF 5A_154/2019 (f) du 1 octobre 2019
Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 179, 286 al. 2 CC; 276 al. 1 CPC
Modification des mesures protectrices ou provisionnelles de divorce (art. 179, 286 al. 2 CC ; 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce et peuvent ensuite être modifiées par le juge des mesures provisionnelles en cas de faits nouveaux, aux conditions de l’art. 179 CC (par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). Rappel des conditions de l’art. 179 CC (consid. 4.1).
Idem. Faits nouveaux justifiant la modification. La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova, soit des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu’après le jugement entré en force. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n’ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver. La voie de la modification est donc ouverte quand le fait allégué est un vrai nova et quand il est un pseudo nova, si le moyen de preuve apte à l’établir est un vrai nova. En revanche, une mauvaise appréciation des circonstances initiales ne peut être attaquée que par un recours (consid. 4.1).
Idem. Notion de changement durable. Une période de chômage inférieure à quatre mois n’est pas durable au sens de l’art. 179 al. 1 CC (consid. 4.2). Toutefois, cela ne signifie pas que la prise en compte, lors de la fixation initiale de la contribution d’entretien, de changements certains ou fort probables ne soit possible que pour autant qu’un délai de quatre mois dès leur survenance se soit écoulé (consid. 4.4).