TF 5A_969/2019 (d) du 22 avril 2020

Divorce; autorité parentale; droit de visite; art. 296 CC

Attribution de l’autorité parentale (art. 296 al. 1 CC). Rappel de principes. Un conflit permanent grave entre les parents peut constituer une exception aux principes de l’autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC) quand il impacte négativement le bien de l’enfant (art. 298 al. 1 CC). Une telle mesure se justifie uniquement si les conflits se rapportent aux questions relatives aux enfants et affectent concrètement le bien de l’enfant. Le manque de contact avec les enfants et d’accès aux informations est également un critère à prendre en considération. En l’espèce, les éléments soulevés par la mère (not. problèmes d’alcool du père et soupçons d’abus sexuels, ainsi que refus injustifiés du père pour des activités de loisirs) ne justifient pas de refuser l’autorité parentale conjointe (consid. 4.3.1).

Droit aux relations personnelles (droit de visite). La recourante considère qu’il convient de clarifier la situation émotionnelle de ses filles lors de l’exercice du droit de visite surveillé du père. Elle demande de renoncer au droit de visite dans l’intervalle. A cet égard, un expert a évalué la relation père-filles en vue de déterminer les modalités de l’exercice du droit de visite. Le rapport (en complément d’un premier rapport préexistant établi en GB) indiquait notamment que l’interaction avec le père de la part des deux filles était naturelle, informelle et joyeuse. Le père des enfants était également considéré comme désireux et capable de les élever. Ces constatations ne conduisent pas à déceler une appréciation arbitraire des faits, même si l’évaluation n’exclut naturellement pas la poursuite du traitement psychologique de l’une des enfants, si le traitement est encore jugé nécessaire (consid. 5.1.2 – 5.1.3).

Divorce

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Autorité parentale

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Droit de visite

Droit de visite