TF 5A_945/2016 (f) du 19 mai 2017
Divorce; entretien; partage de la prévoyance; art. 23, 24 al. 1, 62 et 63 CO; 123 al. 2 aCC
Partage des avoirs de la prévoyance professionnelle des époux. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié selon le critère abstrait de la durée formelle du mariage. Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci se révèle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce ou lorsqu’il constituerait un abus de droit. En l’espèce, la Cour cantonale n’a commis aucun abus de son pouvoir d’appréciation en ordonnant le partage (consid. 3.1.2, 3.4).
Remboursement de contributions d’entretien conventionnelles. Une contribution d’entretien conventionnelle oblige l’époux débiteur dans les limites des vices du consentement (art. 23 ss CO) et de l’engagement excessif (art. 27 CC). En l’espèce, le recourant invoque en vain une erreur essentielle, car son erreur concerne les motifs qui l’ont amené à former sa volonté. Par ailleurs, avant le prononcé du divorce, une contribution d’entretien n’est pas automatiquement supprimée du fait du concubinage du crédirentier, mais son maintien dépend des avantages économiques procurés par le concubinage au crédirentier (consid. 4.3.2. et 4.4).