TF 5A_277/2019 (f) du 25 septembre 2019

Divorce; entretien; procédure; art. 58 al. 1 CPC

Principe de disposition applicable à la pension après divorce et effets sur les conclusions (art. 58 al. 1 CPC). La pension post-divorce est soumise au principe de disposition. L’autorité judiciaire ne peut l’octroyer que si l’époux ou l’épouse concerné·e la réclame et elle est liée par la somme demandée. Il n’est pas possible d’augmenter d’office la contribution due à l’époux ou à l’épouse pour compenser le fait que celle allouée aux enfants est plus faible que celle qu’il ou elle avait requise pour eux. Ainsi, pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l’interdiction des conclusions nouvelles, le père ou la mère qui réclame des montants autant pour soi que pour un·e enfant doit prendre des conclusions subsidiaires pour chaque créancier·ère d’entretien au cas où les conclusions principales ne devaient pas être admises (consid. 3.1).

Idem. Importance des conclusions subsidiaires. Le tribunal ne peut examiner des conclusions subsidiaires que lorsque les conclusions principales se révèlent infondées ou partiellement infondées. Le principe de disposition n’interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé exact (interprétation selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte). Pour décider si le ou la juge a statué ultra petita, il faut comparer la somme globale accordée avec le montant des conclusions (consid. 3.3).

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