TF 5A_796/2011 (f) du 5 avril 2012

Divorce ; partage de la prévoyance professionnelle ; refus du partage ; art. 2, 123 al. 2 CC

Principe du partage de l’avoir de prévoyance. La prévoyance professionnelle constituée durant le mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Le droit au partage, en tant que conséquence d’une communauté de destin, ne dépend pas de la façon dont les époux se sont répartis les tâches durant le mariage (consid. 3.1).

Refus du partage. Le droit au partage par moitié peut être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Seules des circontances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage. Il est ainsi possible de refuser le partage lorsque le montant à transférer ne dépasse pas la perte de prévoyance future encourue par le conjoint contraint de réduire son temps de travail ou de maintenir un taux d’occupation réduit en raison de la garde des enfants dont il a la charge (consid. 3.2).

Abus de droit. Le juge peut refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence d'un état de fait comparable ou semblable à celui décrit à l'art. 123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC. L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (consid. 6.1).

Divorce

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Partage prévoyance

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