TF 5A_600/2019 (f) du 9 décembre 2020

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 133, 176 et 277 CC; 93 LP

Calcul du minimum vital et frais d’avocat·e (art. 176 CC ; 93 LP). Il ne ressort pas des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, qui constituent le point de départ du calcul des besoins des parties, que les frais d’avocat·e devraient être inclus. En l’espèce, le recourant n’explique pas en quoi les circonstances d’espèce commanderaient de s’écarter de ces lignes directrices (consid. 4.3.1).

Fixation des contributions d’entretien et imputation d’un revenu hypothétique (art. 176 CC). Rappel des critères et de la règle des degrés scolaires applicable à l’exigence de reprise d’une activité du parent gardien (art. 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3).

Entretien de l’enfant majeur·e (art. 133, 277 CC). L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant. L’autorité compétente peut cependant fixer la contribution d’entretien de l’enfant pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité. Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l’autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l’enfant mineur·e, les contributions d’entretien dues à celui-ci ou celle-ci. Lorsque l’enfant devient majeur·e en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l’enfant désormais majeur·e y consente. Cette faculté vaut également en mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 8.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique