TF 5A_111/2019 (d) du 9 juillet 2019
Couple non marié; droit de visite; art. 273 CC
Droit aux relations personnelles avec l’enfant (art. 273 CC). Rappel des principes (consid. 2.3).
Prise en compte de la volonté de l’enfant. La volonté de l’enfant est l’un des critères pour décider des relations personnelles. Toutefois, il n’appartient pas à l’enfant de décider librement s’il souhaite ou non avoir un contact personnel avec le parent qui ne s’occupe pas de lui ; cela vaut en particulier quand l’attitude de refus de l’enfant est essentiellement influencée par l’autre parent. Le poids de la volonté de l’enfant dépend de son âge et de sa capacité à se forger une volonté autonome. Cette capacité est présumée approximativement à partir de l’âge de 12 ans. Quand l’enfant rejette le parent qui n’a pas la garde, il faut examiner les raisons de cette attitude et déterminer si l’exercice du droit de visite va réellement à l’encontre des intérêts de l’enfant. Ce n’est que lorsque l’enfant capable de discernement refuse catégoriquement d’entrer en contact avec un parent sur la base de son expérience des relations personnelles que ce contact doit être exclu, car un droit de visite forcé est incompatible tant avec l’objectif du droit de visite qu’avec la protection de la personnalité de l’enfant (consid. 2.3).
Rôle d’un potentiel conflit parental dans la détermination des relations personnelles. Même si la relation entre le parent qui n’a pas la garde et l’enfant n’est pas très bonne et semble se caractériser par une certaine indifférence de l’enfant, les conflits opposant les parents ne sauraient conduire à eux seuls à une restriction sévère du droit de visite pour une durée indéterminée, spécialement quand le conflit parental porte sur l’organisation du droit de visite puisque ce conflit est réduit dès qu’une réglementation contraignante du droit de visite est trouvée (consid. 2.5).