TF 5A_756/2017 (f) du 6 novembre 2017

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 8 et 9 Cst.; 317 al. 1 CPC; 106 al. 2 LTF

Allégation de nova en appel – rappel des principes (art. 317 CPC). L’art. 317 al. 1 CPC énonce que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admissibles en appel si invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils n’ont pas pu l’être en première instance, bien que la partie s’en prévalant ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette seconde condition implique que le plaideur qui invoque un pseudo novum doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance. Lorsqu’un un vrai novum est introduit en appel afin de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté en première instance, ce dernier constitue en réalité un pseudo novum. En l’espèce, le recourant n’expose pas pourquoi il aurait été empêché d’alléguer deux pseudo nova en première instance, c’est pourquoi la juge de seconde instance n’a pas fait preuve d’arbitraire en refusant de considérer les pièces litigieuses (consid. 3.3 et 3.4).

Mesures protectrices

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Entretien

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Revenu hypothétique

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