TF 5A_751/2019 (f) du 25 février 2020
Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 58 al. 1 CPC
Détermination des charges du-de la débirentier·ère (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Il n’est pas exclu que des prestations versées à des tiers non fondées sur un jugement, par exemple au titre du soutien à un parent – comme en l’espèce le paiement allégué par l’époux des intérêts hypothécaires de l’appartement où vit sa mère en Espagne et d’une pension pour sa fille majeure issue d’une autre union –, soient prises en considération. Outre qu’un tel versement ne doit pas mettre en péril l’entretien de l’autre conjoint·e et celui des enfants mineur·e·s, il faut que sa nécessité et sa régularité soient établies (consid. 3.2.2).
Entretien du-de la conjoint·e et maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). L’autorité judiciaire ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Cette question se juge selon les conclusions formulées et la motivation, si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation selon le principe de la confiance (consid. 5.1).