TF 5A_172/2018 (f) du 23 août 2018

Divorce; entretien; partage de la prévoyance; art. 4, 122, 125, 276a al. 1 CC; 7d al. 2 Tit. fin. CC

Mode de calcul de la contribution d’entretien de l’époux après divorce (art. 4 et 125 CC). La loi n’impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d’entretien de l’époux et les tribunaux jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune, qui implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d’entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, lorsque les époux dépensaient l’entier de leurs revenus (par exemple s’ils ne réalisaient pas d’économies ou lorsque l’époux débiteur ne démontre pas une quote-part d’épargne) ou lorsque, en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne existant jusqu’alors est entièrement absorbée par l’entretien courant. Cette méthode permet alors de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions exigibles à celui-ci (consid. 4.2). Le mélange des méthodes de calcul est prohibé (consid. 4.3).

Primauté de l’entretien de l’enfant mineur (art. 276a al. 1 CC). Le nouvel article 276a al. 1 CC prévoit désormais non seulement que le droit à l’entretien de l’enfant mineur prévaut sur celui des autres créanciers d’entretien, mais également que cette primauté porte sur l’entretien convenable de l’enfant et plus seulement sur son minimum vital (consid. 4.3).

Droit transitoire au partage de la prévoyance (art. 7d al. 2 Tit. fin. CC). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification des art. 122 ss CC, soit le 1er janvier 2017. Selon l’article 122 CC (teneur au 1er janvier 2017), les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (consid. 5.2). Le texte clair de l’article 7d al. 2 Tit. fin. CC ne souffre pas d’interprétation. Seul est déterminant pour l’application du nouveau droit le fait que la décision par laquelle le juge a ordonné le partage des prestations de sortie a été prise après le 1er janvier 2017 (consid. 5.3).



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