TF 5A_892/2017 (d) du 23 août 2018
Mesures protectrices; protection de l’enfant; procédure; art. 447, 450 CC, 76 al. 1 LTF
Qualité pour recourir contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte (art. 450 al. 1 ch. 2 CC). Dans le cadre d’une procédure cantonale, les personnes proches d’une personne partie à une procédure peuvent recourir sur la base de l’art. 450 al. 1 ch. 2 CC. Ainsi, le proche d’une personne concernée par une mesure imposée par l’autorité de protection de l’enfant est habilité à recourir contre la décision de ladite autorité. En revanche, devant le Tribunal fédéral, la qualité pour recourir est exclusivement régie par l’art. 76 al. 1 LTF. En particulier, le recourant ne peut pas faire valoir des intérêts de tiers (consid. 4.3). En l’espèce, la mère d’une fille handicapée recourt au Tribunal fédéral contre la décision de l’autorité de protection de l’enfant pour des motifs tenant à l’audition de sa fille (violation de son droit d’être entendu, art. 447 CC) et à son placement dans un foyer. La qualité pour recourir lui est déniée parce qu’elle fait valoir les intérêts de sa fille qui sont sauvegardés par un curateur de représentation et un avocat, et non pas un intérêt propre et digne de protection (consid. 4.4).