TF 5A_234/2012 - ATF 138 III 689 (d) du 28 septembre 2012
Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; réunion aux acquêts ; art. 208 CC
Réunion aux acquêts. L’art. 208 CC permet de réunir en valeur aux aquêts les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime. Il vise à protéger les expectatives d’un époux sur le bénéfice de son conjoint. L’art. 201 al. 1 CC dit bien que la liberté d’un époux de disposer de ses acquêts ne vaut que dans les limites de la loi (consid. 3.2).
Libéralité. Sont des libéralités au sens de l’art. 208 al. 1 ch. 1 CC, toutes les attributions volontaires partiellement ou entièrement gratuites qui ont diminué les acquêts ou empêché leur accroissement. Les libéralités comprennent aussi les attributions faites en raison d’un devoir moral. Un acte doit être exclu de la réunion que si son omission doit être considérée comme contraire aux mœurs et non pas si son exécution était défendable sur le plan moral (consid. 3.3).
Nature des versements effectués par un homme marié à la mère de son enfant né hors mariage. La prétention de la mère découlant de l’art. 295 CC vise une période limitée liée à la naissance de l’enfant. Cette prétention de l’art. 295 CC ne fonde toutefois aucune prétention d’entretien pour la garde de l’enfant (« Betreuungsunterhalt »). Une telle prétention peut toutefois découler d’une convention qui doit être qualifiée de promesse de donner (art. 239 CO) ou de promesse de remplir un devoir moral (consid. 3.3.2).
Application au cas d’espèce. En l’espèce, le mari et la mère de l’enfant né hors mariage ont signé une convention écrite, qui ne peut toutefois pas être considérée comme la promesse d’exécuter un devoir moral, car si le recourant n’avait pas versé de contributions d’entretien, son comportement n’aurait pas pu être qualifié d’immoral, dans la mesure où il vivait en même temps sous le régime matrimonial ordinaire avec son épouse (consid. 3.3.3).