TF 5A_138/2020 (d) du 25 août 2020
Modification d’un jugement de divorce; étranger; filiation; art. 311 CC; 27 al. 1 LDIP; 8 CEDH
Filiation (art. 311 CC). Reconnaissance d’un jugement russe d’annulation d’une adoption. Rappel des principes. Pour déterminer si un jugement étranger est contraire à l’ordre public suisse (art. 27 LDIP), la CEDH doit être prise en compte. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retrait de l’autorité parentale et le prononcé d’une adoption ayant pour effet de dissoudre définitivement le lien juridique de filiation sont exceptionnellement admissibles au regard de l’article 8 CEDH, dans l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 3.2 et 3.3). La conclusion du tribunal cantonal que l’annulation de l’adoption contre la volonté de la mère de l’enfant est contraire à l’ordre public suisse n’est pas convaincante. Le fait que le droit suisse ne prévoit pas une telle annulation ne suffit pas, d’autant moins que la réserve d’ordre public s’applique de manière restrictive. Or, le droit suisse connaît aussi des cas d’annulation d’un lien de filiation contre la volonté du parent (par exemple la contestation de la reconnaissance, art. 260a ss CC). En outre, les parties (même si elles résident en Suisse) ont une relation étroite avec la Russie (nationalité, adoption, mariage et divorce). La décision russe ne viole donc pas l’ordre public matériel selon l’article 27 al. 1 LDIP (consid. 3.4).