TF 5A_26/2015 (d) du 11 mars 2016

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 277 al. 1 CPC ; 29 al. 2 Cst.

Conséquences de l’application de la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). En matière de régime matrimonial, la maxime des débats est applicable (art. 277 al. 1 CPC). Cela signifie qu’il revient aux parties d’alléguer les faits à l’appui de leurs conclusions et d’indiquer les moyens de preuve pertinents. Dans le cadre de la procédure d’appel, les motifs de l’appel doivent être exposés d’une manière suffisamment claire et précise pour que l’autorité puisse les comprendre sans peine. Il faut dès lors que l’acte désigne les considérants de la décision attaquée et les pièces du dossier en lien avec les motifs invoqués (ATF 138 III 374, consid. 4.3.1) (consid. 2.3).

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – obligation de motiver la décision et conséquence de sa violation. L’obligation de motiver est un des aspects du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) (ATF 135 III 670, consid. 3.3.1). Une décision doit être motivée de telle sorte que l’intéressé puisse, cas échéant, la contester de manière adéquate. Ceci n’est possible que lorsque l’intéressé ainsi que l’autorité de recours peuvent apprécier la portée de la décision. Les considérations sur lesquelles l’autorité a basé sa décision doivent être indiquées, du moins brièvement (ATF 139 IV 179, consid. 2.2). En raison de la nature formelle du droit d’être entendu, sa violation implique que la décision attaquée doit être annulée, indépendamment des chances de succès des arguments de fond (ATF 137 I 195, consid. 2.2) (consid. 3.3).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

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