TF 5A_321/2014 (d) du 20 août 2014
Modification du jugement de divorce ; procédure ; art. 107 al. 1 let. c CPC
Répartition des frais en équité. En principe, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 CPC), notamment dans un litige qui relève du droit de la famille (let. c). Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans le contrôle d’une décision impliquant l’exercice d’un pouvoir d’appréciation. Il n’intervient que si l’instance précédente a écarté des principes établis, s’est basée sur des critères sans pertinence ou a négligé des faits pertinents, conditions qui ne sont pas réalisées dans la présente affaire (consid. 2.3.2).