TF 5A_544/2023 et 5A_546/2023 (d) du 20 février 2024

Mariage; protection de l’enfant; procédure; art. 6 et 8 CEDH; 13 al. 2, 29 al. 2 et 36 al. 3 Cst.; 314 al. 1, 317, 449b, 451 et 453 CC

Droit d’être entendu·e (art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst.). En l’occurrence, les recourant·es ont fait valoir la violation du droit d’être entendu·e en raison du fait que la seconde instance cantonale avait – contre toute attente et sans préavis – appliqué l’art. 453 CC à la place de l’art. 449b CC s’agissant du transfert d’une expertise aux soignant·es de l’enfant (consid. 3.1). Le grief a été rejeté par le Tribunal fédéral en raison de la maxime inquisitoire illimitée et de l’application du droit d’office. En effet, les parties ne pouvaient à cet égard pas être surprises que l’instance précédente ait statué en tenant compte de tous les fondements juridiques pertinents du droit de la protection de l’enfant, à plus forte raison compte tenu du fait qu’elles étaient représentées (consid. 3.2.2).

Consultation du dossier de l’enfant. L’art 449b CC (en relation avec l’art. 314 al. 1 CC) régit la consultation des dossiers pendant les procédures en cours. Cette disposition ne s’applique pas lorsque les procédures sont terminées. En l’occurrence, la clinique, où l’enfant a été placée à de nombreuses reprises, a pu obtenir un rapport d’expertise effectué dans une autre clinique, et ce, en application des dispositions relatives à la collaboration entre les autorités, en l’occurrence les art. 451 et 453 CC, compte tenu de la situation de danger qui prévalait (consid. 5.2).

L’art. 317 CC laisse la place à des réglementations cantonales en matière de protection de l’enfant et notamment en ce qui concerne la collaboration entre autorités. S’il existe un motif de coopération entre autorités, tous les documents utiles à l’action des autorités peuvent être communiqués, notamment les expertises médicales (dans leur intégralité) (consid. 5.3).

L’art. 451 CC (en relation avec l’art. 314 al. 1 CC) concrétise la garantie fondamentale à l’autodétermination en matière d’information (art. 8 ch. 1 CEDH et 13 al. 2 Cst.). En application des exigences de l’examen de la proportionnalité (art. 8 ch. 2 CEDH et art. 36 al. 3 Cst.), la transmission d’informations dans le cadre de la collaboration entre autorités présuppose la mise en balance de l’intérêt au maintien du secret et des intérêts (publics ou privés) à la communication des informations, ces derniers devant être prépondérants (consid. 6.1).

Mariage

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Protection de l'enfant

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Procédure

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