TF 5A_465/2012 (f) du 18 septembre 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; garde des enfants ; art. 298, 299 CPC ; 273ss CC

Audition des enfants. Le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition. En principe, l’audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même ; elle peut aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (consid 3.1.2).

Nomination d’un curateur. Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur. La désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos. Il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge. En revanche, si l'enfant capable de discernement requiert lui-même la nomination d'un curateur, le juge doit y donner suite (consid. 4.1.2).

Attribution de la garde des enfants. Rappel des critères d’attribution de la garde à l’un des parents, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. L'instauration d'un droit de garde conjoint nécessite l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'entre eux contre sa volonté. Il n'est pas possible de contourner cette condition en accordant un large droit de visite au conjoint ne bénéficiant pas de la garde (consid 5.2.1).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Garde des enfants

Garde des enfants